La loi du 1er juillet 1901 a fait une entrée discrète et lente dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Sur les vingt premières années d’application de la loi, le bulletin ne contient qu’un seul arrêt, du 4 mars 1913(2), d’ailleurs d’un grand intérêt pour l’époque, tant la solution paraît aujourd’hui évidente, puisqu’il énonce qu’« il est loisible aux fonctionnaires de constituer des associations pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels, pourvu que le but qu’ils leur assignent soit licite ». Certes, dans cette période, était-il avare de décisions. Mais, si l’on se reporte par exemple au recueil Dalloz, le résultat n’est guère différent, à l’exception toutefois d’un arrêt du 23 juillet 1918(3), qui, en pleine guerre, mettait fin à de nombreux litiges, initiés par le ministère public, en reconnaissant, contrairement à la position soutenue par celui-ci, la validité d’associations de pères de famille du sud-ouest de la France ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, « d’assurer dans les écoles primaires publiques le respect de la foi catholique et de la morale chrétienne ».

Les bulletins récents comportent chaque année -ou presque, car il y a peu, le mot devait parfois être passé sous silence- la référence à quelques arrêts. On doit cependant prendre garde que la grande majorité d’entre eux restent en marge de l’application de la loi du 1er juillet 1901, qu’ils concernent le droit de la responsabilité, ou des litiges sociaux. Une part importante du contentieux porte sur le droit des associations à agir, autrement dit la nature des actions qu’elles peuvent exercer(4). Pour s’en tenir à la liberté d’association, ou, comme l’a dit pendant un temps la Cour de cassation, la liberté du contrat d’association, le nombre annuel de décisions qui concernent directement ce thème ne dépasse guère en moyenne l’unité. En 2000, sur quatre arrêts retenus, aucun n’intéresse vraiment le sujet(5). La faiblesse du contentieux soumis à la Cour de cassation en matière d’association a aussi été accentuée par le fait qu’elle reconnaît un pouvoir souverain aux juges du fond dans l’interprétation des statuts dans la mesure où sont seuls en cause des intérêts privés(6).

Vu de cette juridiction, le droit des associations, et spécialement ce qui touche à la liberté, apparaît ainsi être un droit paisible, ce qui, il est vrai, tient aussi pour partie à ce que, depuis une loi du 10 janvier 1936, le contentieux des associations portant atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement échappe au juge judiciaire.

Ce n’est pas à dire cependant que le sujet soit inexistant, et encore moins inintéressant. Il connaît, semble-t-il, un regain d’actualité jurisprudentielle, qui est dû pour partie à la pratique qui est aujourd’hui faite de l’association. La liberté d’association s’insère naturellement dans un ensemble, celui des libertés publiques, dont elle constitue un élément essentiel parce qu’elle complète chacune d’elles et qu’elle en est même souvent la condition, qu’il s’agisse spécialement de la liberté de pensée ou de la liberté de groupement. Elle est ainsi profondément imprégnée de droit public, elle participe des droits de l’homme. Mais, parallèlement, aujourd’hui, l’association a pris aussi une place en tant que simple technique contractuelle dans les rapports de droit privé, notamment en droit des affaires. Et c’est, par exemple, son utilisation, d’ailleurs en l’espèce maladroite, en droit immobilier , qui a récemment conduit l’Assemblée plénière à en connaître à l’occasion d’un arrêt du 6 février 2001.

Ainsi, le relatif développement récent de la jurisprudence permet-il aujourd’hui de dégager des axes de force qui reposent sur deux principes : la liberté d’association implique, d’abord, ce qui relève d’ailleurs de l’évidence, celle de s’associer ; mais, et c’est précisément ce que vient de rappeler ce récent arrêt, lui est aussi inhérente la liberté de ne pas s’associer.

I. LA LIBERTÉ DE S’ASSOCIER

La notion de liberté est sous-jacente aux décisions de la Cour de cassation, laquelle veille à ce que les juges du fond n’y portent pas atteinte, et sait l’invoquer quand il y a lieu. Mais cette juridiction est surtout appelée à se prononcer au regard du droit du contrat qu’est l’association. L’affirmation publiciste de l’existence d’une liberté, ayant valeur constitutionnelle, trouve naturellement, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, l’écho et le renfort de la liberté des conventions, comme l’a affirmé de façon particulièrement nette un arrêt du 7 avril 1987(7) : « le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ». Celle-ci se traduit concrètement de deux façons, selon que l’on envisage le groupement, ou les membres.

A. La liberté d’association et le groupement

Pour le groupement, la liberté revêt elle-même un double aspect. Il s’agit, en effet, d’abord, de la liberté d’exister, et, ensuite, de la liberté de vivre.

1. La liberté d’exister est seulement limitée par le contrôle que la Cour de cassation s’est reconnue le pouvoir d’exercer sur les conditions de validité du contrat(8). Mais ce contrôle, faut-il souligner, n’a rien de particulier au regard du droit commun des contrats, puisque c’est là une règle générale. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1901, on le sait, « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs… est nulle et de nul effet ». C’est sur la licéité et la conformité aux bonnes moeurs de la cause ou de l’objet que la Cour de cassation est périodiquement appelée à se prononcer, soit à la requête du ministère public, soit à celle de personnes, physiques ou morales (notamment d’autres associations) qui, prétendant justifier d’un intérêt à agir, saisissent l’autorité judiciaire pour demander la nullité du groupement visé, et sa dissolution.

L’objet, c’est en principe celui qui est défini dans les statuts, ce qu’a rappelé un arrêt du 3 avril 2001(9). Cependant, la Cour de cassation en a une vue plus large, puisqu’elle prend aussi en considération l’activité effective exercée. Une association s’était constituée sous la dénomination « Société française d’encouragement Le Mérite », avec un objet tout à fait louable, puisqu’il s’agissait de décerner à des lauréats des prix et récompenses : secours, bourses, subventions… diplômes d’honneur, plaquettes et distinctions honorifiques. La 1ère Chambre civile, dans un arrêt du 23 février 1972(10) , a relevé que, selon les constatations des juges du fond, l’activité de l’association n’avait été constituée que par la remise de décorations correspondant à des grades de chevaliers, officiers, commandeurs, grands officiers et croix de « l’Ordre du Mérite », et que cette activité tendait, c’est le moins qu’on puisse dire, à créer une confusion, encore accentuée par les formes et couleurs des médailles et rubans, avec l’Ordre national du mérite. Pour rejeter le pourvoi de l’association contre l’arrêt qui, à la demande en l’espèce du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Seine, avait prononcé sa nullité, la Cour de cassation a jugé « qu’il importe peu que les statuts de l’association lui aient assigné d’autres buts présentant un caractère licite, dès lors que son objet essentiel est illicite, et qu’il suffit encore, pour que la nullité soit encourue, qu’au cours de la vie de l’association, celle-ci se soit détournée du but poursuivi à l’origine, dès lors que son objet est devenu illicite ».

En règle générale, les arrêts sont appelés à retenir des circonstances postérieures à la constitution de l’association(11), car il est rare que l’objet officiel soit par lui-même illicite. C’est ainsi encore que, tout récemment(12), il a été jugé qu’une cour d’appel avait retenu dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que si l’objet premier apparent d’une association de défense de la chasse à la tourterelle pouvait être tenu pour licite, il apparaissait qu’en réalité, elle avait développé une activité essentielle illégale qui constituait donc son véritable objet, justifiant ainsi que soit prononcée sa dissolution.

Ce qui frappe, cependant, ce n’est pas seulement l’extrême rareté des arrêts par lesquels la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la nullité d’une association, c’est aussi, et peut-être surtout, que lorsque elle est appelée à s’interroger sur la licéité de l’objet, ou de la cause, le fait que la question se pose au regard d’un groupement soumis à la loi du 1er juillet 1901, ne paraît pas interférer sur l’appréciation de cet objet ou de cette cause. Autrement dit, s’il s’agissait d’une société, ou d’un groupement innomé, on ne voit pas, dans les motifs retenus, en quoi la solution serait différente. On en voudra pour exemple, dans l’une des affaires dites des « mères porteuses », l’arrêt de la 1ère Chambre civile du 13 décembre 1989(13), qui a approuvé une cour d’appel d’avoir estimé qu’avait un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, l’Association Alma mater. La Cour de cassation a retenu que les conventions intervenues avec les couples contrevenaient au principe d’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes, et que l’activité de l’association tendait délibérément à créer une situation d’abandon d’enfant, détournant ainsi l’institution de l’adoption de son véritable objet. Il n’y a rien là qui ait été analysé en fonction d’un ordre public sur lequel le droit des associations aurait eu par lui-même une incidence. Il n’est que de lire les conclusions du rapporteur, le conseiller Massip, pour en avoir la confirmation . Et c’est si vrai d’ailleurs que, lorsque l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a eu à connaître du sujet en 1991(14), à propos d’une nullité, non plus, cette fois, d’une association, mais d’une adoption, le problème s’est posé exactement dans les même termes.

Aussi bien est-il finalement sans grand intérêt de faire un inventaire, nécessairement à la Prévert, des associations qui ont encouru les foudres de la Cour de cassation, ou dont au contraire la validité a été reconnue : que déduire, par exemple, de l’arrêt du 19 novembre 1991(15), qui a cassé un arrêt de cour d’appel annulant une association dont le but était la promotion de la chasse et de la pêche à l’arc ? Rien, sauf pour les chasseurs qui sauront que lorsque l’article 373 du Code rural autorise la chasse à tir, cet article ne distingue pas entre le tir au moyen d’une arme à feu et le tir au moyen d’une arme à flèche ! Il est plus important de relever que la nullité peut provenir soit de ce que l’objet, statutaire ou effectif, est intrinsèquement illicite(16) ou contraire aux bonnes moeurs, soit de ce que l’utilisation de l’association tend à un détournement de la loi de 1901 de ses véritables fins, la rendant ici encore illicite(17) parce que constitutive d’une fraude.

On doit naturellement se poser la question de savoir quelle sera à l’avenir l’interférence de la Convention européenne du 4 novembre 1950, dont l’article 11 définit les seules restrictions qui peuvent être apportées à la liberté d’association. Le moyen avait été soulevé dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité du 16 octobre 2001(18). Après avoir relevé que l’objet de l’association était illicite, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait « justifié sa décision d’annulation au regard de (ce) texte qui réserve les mesures nécessaires à la défense de l’ordre ».

De ce que la Cour de cassation ne fait pas de différence dans l’appréciation de l’illicéité selon que l’activité qui la génère est exercée ou non au sein d’une association, il résulte d’autre part, par voie de réciproque, que lorsqu’une activité est intrinsèquement licite, il n’y a pas a priori d’obstacle à ce que, sauf bien sûr si un texte légal spécial l’interdit, elle soit exercée sous la forme associative, ce qui conduit à ouvrir aux associations le plus large champ d’exercice. C’est notamment ce qui explique que celles-ci soient admises à accomplir des actes de commerce, la Cour de cassation, par un arrêt du 19 janvier 1988(19) dont on peut se demander s’il n’est pas aujourd’hui dépassé, n’ayant toutefois pas reconnu que, pour autant, elles acquièrent la qualité de commerçant.

2. Mais, s’il est ainsi avéré que la liberté pour des groupements de se constituer en associations n’a jamais trouvé de limites que ponctuellement, dans des cas très exceptionnels, il est non moins remarquable de souligner que, pour la Cour de cassation, cette liberté n’est pas une notion abstraite, formelle, elle doit au contraire avoir un contenu concret. C’est par exemple au nom de la liberté d’association que, mettant fin à une longue querelle doctrinale dans laquelle s’était illustré Esmein et à des hésitations jurisprudentielles, elle a admis, par un arrêt du 25 novembre 1929(20), dont la jurisprudence a eu ensuite d’immenses prolongements(21), arrêt rendu à propos d’une association de consommateurs de gaz et d’électricité victimes d’interruption de courant, qu’elle pouvait « réclamer…la réparation du préjudice causé collectivement à ses adhérents » C’est cette jurisprudence qui a permis de donner tout son essor à un type d’associations destinées précisément à réaliser ce que chacun de ses membres ne pouvait faire isolément.

Sur cette exigence du caractère concret que doit revêtir la liberté d’association, la 1ère Chambre civile a eu l’occasion de rendre le 4 novembre 1986(22) un arrêt très révélateur, encore qu’un arrêt plus récent(23) paraisse en retrait par rapport à sa jurisprudence. Il s’agissait d’une commune -la ville de Sèvres- qui avait décidé de procéder à l’expulsion d’office d’une association qui occupait depuis deux ans des locaux communaux. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir « justement retenu » – le terme est fort- l’existence d’une voie de fait, au motif qu’elle avait « relevé des agissements insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l’administration, et qui étaient de nature à porter atteinte à la liberté d’association, dont l’exercice ne saurait être entravé par la violation des locaux occupés et l’enlèvement des meubles ». C’est bien dire que la liberté d’association, pour la Haute juridiction, ce n’est pas seulement une idée, un concept, elle a aussi un contenu réel, ce peuvent être selon le cas un local(24), des chaises et une table, tel ou tel bien, comme une action en justice. Et surtout, l’association, ce sont des membres.

B. La liberté d’association et les membres

Envisagée de ce point de vue, la liberté d’association peut avoir deux sens, qui ne s’excluent évidemment pas, selon qu’il s’agit de la liberté d’entrer dans une association, ou de celle d’y demeurer, autrement dit de ne pas être exclu.

1. Sur le premier point, le principe est celui de la liberté pour une association de choisir ses membres. Une association ne commet donc a priori aucune faute en refusant l’adhésion d’un candidat en fonction de ses règles statutaires. L’arrêt de référence, auquel il est généralement renvoyé par les auteurs est, curieusement, un arrêt de la Chambre civile du 14 mars 1927(25) rendu à propos d’une association du Haut-Rhin soumise au droit local, aux termes duquel il a été dit que celle-ci, dite « Association médicale du Haut-Rhin », pouvait soumettre l’admission de ses membres à certaines conditions. La décision est intéressante, car elle marque un contrôle de la licéité de la clause définissant les critères d’admission par la Cour de cassation. Compte tenu des règles locales, l’adhésion à l’association constituait en l’espèce une quasi-nécessité pour un exercice effectif de la profession de médecin : il a été jugé « qu’en exigeant (de ses membres) une adhésion explicite et sincère aux institutions nationales rétablies par le traité de Versailles, (l’association) n’a commis aucun acte illicite et n’a fait qu’user de son droit ». La Cour de cassation, relève Beudant dans sa note au Dalloz, s’est ainsi « tenue à l’idée de libre groupement ». Cependant, si ce n’est pas la validité de la clause définissant les règles d’admission qui est en jeu, mais seulement son application, le juge du fond est souverain dans son interprétation, ce qui explique la rareté du contentieux en la matière.

Il se peut toutefois qu’il n’y ait dans les statuts aucune condition d’admission. Ce n’est pas à dire pour autant que toute personne peut prétendre avoir le droit d’adhérer. La question s’est posée à la Cour de cassation à propos de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la 1ère Chambre civile du 7 avril 1987(26). Encore une affaire de tir ! Une femme avait voulu adhérer au « Tir club de Rovinco ». Il lui fut répondu que le nombre d’adhérents était « déjà trop important ». Au nom de la liberté contractuelle, évoquée plus haut, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir dit que « le libre choix » devait être reconnu à l’association. C’est dire que le contrat d’association est affecté d’une sorte d’affectio societatis, qui laisse les membres libres de se choisir. Encore doit-on ici observer que la liberté pour une association dite « ouverte » de refuser discrétionnairement telle ou telle adhésion a fait l’objet de réserves en doctrine(27), et qu’il faut aussi tenir compte du cas où le refus d’adhésion traduirait une discrimination prohibée par la loi. La Cour de cassation réserve au surplus dans son arrêt le cas de « dispositions contraignantes » : il est évident en effet que, lorsque l’adhésion à une association est , en vertu d’un texte spécial, la condition de l’exercice d’une activité -c’est le cas, notamment, des associations de chasse agréées-, le juge doit exercer son contrôle sur le refus d’admettre un nouveau membre. Mais il s’agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier l’existence de motifs légitimes de refus(28).

2. Si, en tout cas, en l’état, une association est en principe libre de choisir ses membres, la jurisprudence de la Cour de cassation est en revanche fermement établie dans le sens d’un contrôle judiciaire des exclusions. La liberté d’adhésion implique en effet celle de demeurer associé. Ce contrôle s’exerce à un double stade, celui de la forme, et celui du fond.

Quant à la forme, les statuts prévoient généralement une procédure d’exclusion, laquelle est la sanction extrême de l’exercice du pouvoir disciplinaire. La Cour de cassation veille à son respect. Quel que soit l’organe de l’association appelé à se prononcer, cet organe n’est pas un tribunal, ce qui explique non seulement que le juge saisi ensuite d’une contestation sur sa décision ne soit pas un juge d’appel, mais aussi que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’ait pas à s’appliquer. Mais les arrêts se fondent ici sur des principes généraux. C’est ainsi qu’un arrêt du 29 mars 1989(29) a été rendu « vu les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations et, notamment, le principe de la contradiction » : la formule, on le voit, laisse beaucoup de souplesse. Un autre arrêt, du 16 avril 1996(30), vise « l’article 1134 du Code civil et le principe de respect des droits de la défense ». Ces décisions, dont le visa indique des arrêts de cassation, tendent à sanctionner l’irrégularité, ou l’absence de vérification de la régularité de la convocation du sociétaire(31), lequel doit pouvoir s’expliquer sur les reproches qui lui sont faits(32).

Sur le fond, alors que la tendance était jusque-là à considérer que le juge judiciaire n’avait pas à s’immiscer dans l’appréciation de la gravité de la faute et de la proportionnalité de la sanction retenue(33), une évolution s’est fait jour depuis une trentaine d’années, à l’initiative de la Cour de cassation. Ainsi, par un arrêt du 16 mai 1972(34), la 1ère Chambre civile, saisie d’un arrêt qui avait exclu un membre d’une association sportive de golf, après avoir visé l’article des statuts qui définissait les cas de radiation, a-t-elle jugé « qu’il ne suffisait pas à la cour d’appel de rechercher si les faits reprochés entraient bien dans les prévisions de ce texte, mais qu’elle était encore tenue de rechercher si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tenait de loi, l’exclusion du demandeur procédait d’un motif légitimant la mesure disciplinaire prise contre lui ». Cette exigence a été rappelée à différentes reprises depuis, spécialement par des arrêts des 14 février 1979(35) et 28 octobre 1981(36) : il s’agissait en l’espèce de suspensions, mais la solution vaut a fortiori pour des exclusions. Le contrôle du juge est d’autant plus fort qu’il trouve son prolongement dans le contrôle que la Cour de cassation exerce elle-même sur la gravité de la faute retenue(37). C’est ce qui explique que les cas dans lesquels une exclusion s’est trouvée consacrée par un arrêt de la Cour de cassation sont très rares.(38)

Ainsi, à partir du double contrôle judiciaire de la faute alléguée et de l’adéquation de la sanction prononcée à la faute retenue, s’est établie une jurisprudence dont on a pu observer qu’elle était très protectrice de l’individu en conflit avec l’association(39). Cette protection, faut-il le souligner, est elle-même une condition de la liberté reconnue à chaque membre au sein de l’association : que vaudrait en effet cette liberté si le membre était soumis au bon et au mauvais vouloir d’organes qui seraient maîtres de l’exclure à leur guise ? Encore doit-on remarquer que les commentateurs sont hésitants sur la portée que peut avoir cette jurisprudence en ce qui concerne les partis politiques(40). Mais apparemment, leurs difficultés ne vont pas sur ce point jusqu’à la Cour de cassation.

Il est généralement admis que, en l’absence de dispositions statutaires sur la question, les juges du fond peuvent prononcer une exclusion par application du droit commun des contrats. Un arrêt du 18 février 1976(41) est allé plus loin, en ce qu’il a rejeté un pourvoi formé contre la décision d’une cour d’appel qui avait exclu un membre dans une hypothèse qui n’était pas de celles envisagées dans les statuts : la Cour de cassation s’est ici retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’interprétation des statuts.

En réalité, une fois un membre admis au sein d’une association, la protection de la « liberté » dont il a ainsi bénéficié se confond naturellement avec l’application des principes qui régissent, en droit commun, l’exécution du contrat. On en voudra un exemple particulièrement caractéristique dans un arrêt de la 1ère Chambre civile du 3 décembre 1996(42) portant sur une convention par laquelle un commerçant avait adhéré à une association des centres distributeurs Leclerc, ce contrat lui conférant l’usage du panonceau Edouard Leclerc : la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt excluant ce commerçant de l’association aux motifs, notamment, que « les statuts de l’association et le contrat de panonceau forment un tout indivisible, la résiliation du contrat emportant radiation de l’association, que le contrat de panonceau prévoit sa résiliation sans préavis en cas d’infraction aux statuts ou de faute commerciale de nature à causer préjudice même simplement moral aux centres distributeurs Leclerc » : on voit bien que seule est ici en débat la technique contractuelle, ce qui est il est vrai encore accentué par le fait qu’elle est en l’espèce appliquée au droit des affaires.

Mais, lorsque il s’agit, au contraire, pour une personne, de ne pas devenir membre d’une association, c’est, par hypothèse, alors, détachée de toute considération contractuelle, la liberté d’association qui est seule au centre du débat, sous sa face cachée, c’est-à-dire la liberté de ne pas s’associer.

II. LA LIBERTÉ DE NE PAS S’ASSOCIER

Que la liberté de ne pas s’associer soit un aspect essentiel de la liberté d’association apparaît d’autant plus évident que tout groupement peut aisément avoir un aspect contraignant, voire oppressif. Il n’est hélas pas besoin de remonter très loin dans l’histoire pour savoir l’usage qui peut être fait d’un embrigadement des individus. A envisager les dérives extrêmes auxquelles peut donner lieu l’obligation d’adhérer, on est même en droit de penser que la liberté de s’y opposer est plus importante que la liberté positive d’adhérer. Dans un pays démocratique comme le nôtre, le problème ne se pose cependant pas en pratique dans de tels termes. C’est dans des hypothèses beaucoup plus modestes que la Cour de cassation a eu à connaître de ce qui constitue en l’occurrence moins une liberté qu’un droit de ne pas s’associer. Mais les précédents peuvent être transposables à d’autres hypothèses, et c’est dire tout l’intérêt de la jurisprudence qui a eu à connaître des cas dans lesquels était invoquée une obligation d’adhérer, qu’elle fût de caractère contractuel, ou légal.

A. La liberté d’association et l’obligation contractuelle d’adhérer

C’est à l’occasion de son arrêt d’Assemblée plénière du 9 février 2001(43) que la Cour de cassation a été conduite à rappeler, en en reprenant les termes dans sa décision, la règle posée par l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, selon laquelle « tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ». De cette liberté de se retirer, elle a en effet déduit que « hors les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre ».

1. Pour éclairer ce droit de non-adhésion, les faits de l’espèce méritent d’être rappelés. Une société civile, dite de Rimberlieu, avait été autorisée à constituer un lotissement. Etait prévue la création d’un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs, dont la gestion a été confiée à un club de sports constitué en association, le « Club des sports de Rimberlieu ». Il avait été fait obligation à chaque acheteur d’un lot, obligation qui figurait aux actes de vente par la société, d’être adhérent au club, toute démission du club devant être concomitante à l’aliénation du lot. Qu’ils n’eussent pas voulu profiter des installations, ou que leur âge ou leur état de santé ne le leur eût pas permis, certains adhérents ont refusé de payer, contestant leur obligation d’adhérer. Certains décisions des juges du fond -c’était le cas du jugement cassé-, avaient considéré que l’obligation des colotis présentait un caractère réel, qu’elle était ainsi attachée à la propriété. C’est cette analyse qui s’est ici trouvée condamnée, comme elle l’avait déjà été à différentes reprises, toujours à propos du Club de Rimberlieu, par la 3èmeChambre civile(44)contre les arrêts de laquelle, par conséquent, la juridiction de renvoi s’était rebellée. Il est à noter que l’avocat général comme le rapporteur ont, dans le cadre de leur réflexion sur la liberté d’association, pris notamment appui tant sur la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971(45), que sur la jurisprudence du Conseil d’Etat(46) .

En réalité, la décision cassée, en se plaçant sur le terrain du droit réel, avait fait une confusion avec l’association syndicale, régie par la loi du 21 juin 1865, qui, elle, peut être imposée par l’arrêté préfectoral de lotissement, et dont, effectivement, la constitution donne naissance à des obligations dont un décret du 18 décembre 1927 (art.2) énonce qu’elles « sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre (de l’association) et les suivent, en quelques mains qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association »(47) : mais cette association syndicale n’a en réalité de la loi de 1901 que le nom, et lui est étrangère.

Cette affaire ne connaissait, semble-t-il, que deux précédents. Par un arrêt du 23 février 1960(48), il avait été jugé que des délibérations d’une société coopérative, « en tant qu’elles imposaient aux adhérents de cette société l’obligation de faire partie d’une association qui, par son objet, ses buts, et son action, lui est étrangère, et en sanctionnant cette obligation par la perte éventuelle d’avantages légalement dus, sont contraires au principe de la liberté d’association, comme telles illégales, et dépourvues de toute force obligatoire ». La formulation ne saurait être plus claire, ni plus ferme. On a pu voir là, à juste titre, l’affirmation d’un « droit de l’homme »(49). Par un arrêt du 15 mai 1985(50) , il a été jugé que des salariés ou des collaborateurs bénévoles de l’association n’avaient pas ipso facto la qualité de sociétaires ; mais ici, la 1ère Chambre civile s’est située sur le terrain, plus général, de la liberté contractuelle.

2. Dans son arrêt du 9 février 2001, la Cour de cassation rappelle d’autre part -elle ne fait en l’occurrence que citer la loi- le droit pour tout associé de quitter l’association. L’obligation du démissionnaire de payer les cotisations échues ne paraît avoir donné lieu à aucun litige qui soit allé jusqu’à elle : est-il d’ailleurs sûr qu’elle soit bien respectée et appliquée ? Un arrêt récent du 20 mars 2001(51), qui n’a pas été publié bien qu’il ne soit pas dénué d’intérêt, mérite de retenir l’attention. En l’espèce, après avoir adhéré à l’ « Association des commerçants indépendants du Centre commercial Carrefour », un commerçant en avait démissionné tout en continuant à exploiter un établissement dans le centre. Par le jeu de cette démission, il avait prétendu ne plus avoir à répondre aux appels de fonds destinés à financer les opérations publicitaires ultérieures. Or, il était prévu dans les statuts de l’association que si le membre démissionnaire ne pouvait plus avoir recours à ses services, non seulement il demeurait néanmoins débiteur vis-à-vis d’elle des cotisations afférentes aux campagnes de promotion et de publicité précédemment votées, mais encore, dans la mesure où il continuait à exploiter un établissement dans le centre commercial, il restait redevable des appels de fonds destinés à financer les opérations publicitaires ultérieures. La Cour de cassation a jugé que, en condamnant le démissionnaire au paiement de sommes sur le fondement de cette dernière disposition, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision. N’y a-t-il pas à première vue une entrave à la liberté de sortir de l’association ? Les statuts de l’association ont en effet apparemment continué à s’appliquer entre les parties. Cependant, en réalité, on doit considérer que si c’était le même contrat qui se poursuivait, la nature des relations entre elles avait néanmoins changé : la dette du commerçant résultait simplement de son maintien, non dans l’association, mais dans le centre commercial, ce à quoi il était libre de mettre fin.

Cette affaire, comme celle du Club de Rimberlieu, comme celle du centre Edouard Leclerc, est une illustration de ce que l’utilisation de l’association comme technique de groupement, comme instrument purement contractuel, peut parfois être en décalage avec la liberté d’association, conçue comme une liberté publique. Mais n’y a-t-il pas à première vue un paradoxe au moins aussi grand à ce que, de par la volonté du législateur, cette liberté puisse devenir non plus un droit, mais une obligation ?

B. La liberté d’association et l’obligation légale d’adhérer

Dans son arrêt précité, l’ Assemblée plénière a pris soin, en affirmant la liberté de ne pas adhérer, de réserver « les cas où la loi en décide autrement ». On sait en effet que certaines associations bénéficient d’un monopole légal pour l’exercice de certaines activités : c’est le cas par exemple dans le domaine du sport, la loi du 16 juillet 1984 ayant prévu que les associations et les fédérations sportives sont constituées conformément. à la loi du 1er juillet 1901. Il en résulte, par conséquent, que ceux qui veulent pratiquer les activités concernées se voient contraints d’adhérer.

Dans une affaire qui a donné lieu à un arrêt du 19 juin 2001(52), un avocat soutenait que l’obligation qui lui était faite par l’article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale de cotiser à la Caisse nationale des barreaux français était contraire à l’article 11 de la Convention européenne : il lui a été répondu que les restrictions ainsi apportées à la liberté d’association étaient « justifiées par la protection des droits et libertés d’autrui, dont relève la contribution à la prévention des risques sociaux pouvant atteindre les membres de la profession ».

Qu’une loi puisse, dans certains domaines, obliger à passer par une association, est admis, et c’est ce que n’ont fait en réalité que rappeler ici les arrêts des 9 février et 19 juin 2001. Mais, pour autant, celui qui ne veut pas exercer l’activité, peut-il néanmoins se voir imposer d’adhérer ? C’est le problème qui s’est posé à propos des associations communales de chasse agréées (les ACCA), réglementées par la loi dite loi Verdeille du 10 juillet 1964, dont les dispositions sont aujourd’hui insérées aux articles L. 222-8 à L. 222-20 du Code rural, associations dont il est précisé qu’elles « sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ». Son originalité est de dire que tous les propriétaires fonciers de parcelles de moins de vingt hectares sont membres de droit de ces ACCA dans les départements où elle s’applique, même s’ils ne sont pas chasseurs. Or, certains d’entre ces derniers, écologistes ou non, ont refusé d’adhérer, et demandé, par la voie judiciaire ou administrative, que leur propriété soit interdite de chasse.

La 3ème Chambre civile a eu à connaître de la question, qui divisait les juridictions du fond, et, par un arrêt du 16 mars 1994(53), elle s’est prononcée en faveur de la validité de la loi de 1964, alors qu’était soutenue devant elle son incompatibilité avec la Convention européenne, dont auraient ainsi été violés les articles 9 à 11. Elle a jugé que les demandeurs, propriétaires de parcelles incluses dans le territoire d’ACCA, en étaient à ce titre membres de droit, en retenant qu’il n’était mis aucune obligation à leur charge, que ceux-ci pouvaient participer à l’action de l’association ou s’en abstenir et que, la mission de service public de l’association excluant tout rapport contractuel entre les adhérents, « l’admission de droit et gratuitement des propriétaires tenus à apport n’était qu’une contrepartie de cet apport ».

Mais les demandeurs ne se sont pas tenus pour battus, et, par une décision du 29 avril 1999(54), la Cour européenne des droits de l’homme, à leur demande, a jugé que les dispositions de la loi contraignant certains propriétaires à adhérer aux ACCA étaient contraires aux dispositions de la Convention européenne. Cette décision doit d’autant moins surprendre que, dans son arrêt Young, James et Webster(55), la même Cour avait jugé, en 1981, et cela valait pour les associations, qu’ « à interpréter l’article 11 comme autorisant n’importe quelle sorte de coercition en matière d’appartenance syndicale, on toucherait à la substance même de la liberté qu’il entend garantir ». Elle n’aura cependant pas de conséquence directe sur la jurisprudence de la Cour de cassation, car la 1ère Chambre civile a décidé, par différents arrêts, notamment des 15 juillet 1993, 31 janvier et 3 mai 1995(56), que les juridictions de l’ordre judiciaire n’étaient pas compétentes pour connaître du principe de l’appartenance obligatoire à une ACCA, au motif que cette appartenance « découle des prérogatives liées à la mission de service public confiée aux associations communales de chasse agréées ».

On voit là un exemple de l’interférence de l’article 11 de la Convention européenne, de plus en plus invoqué en matière de liberté d’association : c’est sans doute une question dont la Cour de cassation aura de plus en plus à connaître dans les années à venir.

1. L’étude qui suit est la reprise, mise à jour de la dernière jurisprudence de 2001, d’un rapport présenté dans le cadre du Colloque sur « la liberté d’association et le droit » organisé par le Conseil constitutionnel les 29 et 30 juin 2001 à l’occasion du Centenaire de la loi du 1er juillet 1901

2. Bull. n° 37

3. Civ. 23 juillet 1918, DP. 1978.1.52

4. V. en dernier lieu 2 arrêts intéressants : 1ère Civ. 14 novembre 2000, Bull. I n° 289, Dr. Soc 2001 n° 38, obs. Th. Bonneau

5. Il s’agit des arrêts suivants ; 2ème civ. 3 février, Bull. n° 26 (responsabilité délictuelle d’une association sportive ; Soc. 6 juin Bull. n° 220 (délégation du pouvoir de représentation) ; 1ère civ. 27 juin Bull. n° 195 (apports, interprétation des statuts) ; 14 nov. Bull. n° 289, précité

6. 1ère civ. 10 juill.1979, Bull. n° 202. ; v. aussi 1ère civ. 28 janv. 1997, Bull. n° 31 (rejet d’une demande de dissolution d’une association formée à l’encontre d’une autre association) ; 1er juill. 1997, Bull. n°216 ; 8 nov. 1978, Bull. n° 336 (interprétation souveraine par la cour d’appel des statuts d’une association prévoyant que l’assemblée générale de celle-ci avait le pouvoir de la dissoudre) ;

7. 1ère civ. 7 avr. 1987, Bull. n° 119

8. 3ème civ. 3 mai 1973, Bull. n° 304

9 1ère civ. 3 avr. 2001, Bull. n° 91

10. Bull. I n° 57

11. v. aussi, par exemple, l’arrêt précité du 3 mai 1973

12. 1ère civ. 16 oct. 2001, Bull., n° 255

13. D, 1990 273, rapport J. Massip ; JCP, 1990, II 21526, n. A. Sériaux

14. Ass. Plén., 31 mai 1991, Bull. civ. n° 4 ; D, 1991, 417, rapport Chartier, n. Thouvenin ; JCP, 1991, II, 21572, communic. Bernard, concl. Dontenwille, n. Terré

15. Bull. n° 314 ; RTD com., 1992 p.408, obs. E. Alfandari

16. v. pour un exemple d’activité illicite, dans le cas d’une association, dénommée Ligue des Droits de l’homme malade, distribuant des produits considérés comme médicaments, 1ère civ. 19 janv. 1970, Bull. n° 20 ; ou, à propos de la pratique ostéopathique hors du contrôle médical, 1ère civ. 29 juin 1994, Bull. n° 230

17. v. un exemple dans l’arrêt précité du 3 mai 1973, où la constitution d’une association non reconnue d’utilité publique n’avait été réalisée que pour recevoir une libéralité

18. supra, note 12

19. Com., 19 janv. 1988, Bull. civ. IV, n° 33 ; RTD com. 1988, p. 485, obs. Alfandari

20. S, 1933,1,28

21. v. p. ex. 1ère civ., 15 mai 1990, Bull. n° 102

22. 1ère civ. 4 nov. 1986, Bull. I, n° 252

23. 1ère civ. 19 déc. 1995, Bull. n° 483

24. v.à propos de l’exercice de ses activités par une association cultuelle dans des locaux dont elle était copropriétaire : 3ème civ. 20 juill. 1994, mais logiquement rendu au vu des stipulations du règlement de copropriété , Bull. n° 156, RTD com., 1995, p. 156, obs. Alfandari et Jeantin

25. DP, 1928, 1, 8, n. R. Beudant

26. v. supra, note 7

27. « Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d’E. Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n’ont pas prévu un agrément des futurs membres, les refus d’adhésion demeurent possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se fonder sur l’absence d’une qualité expressément exigée des membres, et sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com., 1988, p.87

28. 1ère civ. 15 nov. 1994, pourvoi n° S 92-15.839

29. 1ère civ. 29 mars 1989, Bull. n° 141

30. 1ère civ. 16 avril 1996, Bull. n° 179

31. v. sur l’irrégularité d’une convocation sous forme d’affichage à la mairie : 1ère civ. 13 juin 1979, Bull. n° 176

32. v. aussi 1ère civ. 22 avr. 1997, Bull. n° 120

33. v. cependant, mais à propos d’une société coopérative, Civ. 28 janv. 1941, DA, 1941, p. 85

34. 1ère civ. 16 mai 1972, Bull. n° 127 ; JCP, 1972, II, 17285, n. R. Lindon ; RTD civ., 1973, p. 144, obs. G. Cornu

35. 1ère civ. 14 févr. 1979, Bull., I, n° 60 ; RTD com., 1979, p. 766, obs. Alfandari et Jeantin ; Rev. Soc, 1980, p. 140, obs. Plaisant ; D S, 1979, IR, p. 542, obs. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo

36. Bull. I, n° 316 ; D, 1982, p. 381, n. G. Sousi

37. 1ère civ. 18 févr. 1976, Bull. n° 75 ; 16 juin 1998, Bull. n° 207

38. v. par exemple, pour un manquement à la probité : 1ère civ. 16 juin 1998, Bull. 1, n° 207 ; détournement de fonds (18 févr. 1976, Bull. n° 75, préc.)

39. Obs. G. Sousi, préc.

40. v. obs. G. Cornu, et G. Sousi, op. cités supra

41. 1ère civ. 18 févr. 1976, Bull. n° 75

42. Bull. 1, n° 424

43. Bull. inf. C. cass. n° 531 du 15 mars 2001, p.15 et s., concl. Guérin, note Sempère

44. p. ex. 3ème civ. 12 mars 1997, pourvoi n° Z 93-19.415

45. JO 18 juill. 1971, p. 7114

46. 21 oct. 1988, Rec. Lebon, p. 361 ; RTD com., 1989, p. 90, obs. E. Alfandari et M. Jeantin

47. sur le caractère réel de cette obligation, v. p. ex. 3ème civ. 30 janv. 1979, Bull. n° 26, D, 1979, p. 653, n. E. Frank

48. 1ère civ. 23 févr. 1960, D, 1961, p. 55, n. Fr. Goré

49. Fr. Goré, n. préc.

50. Rev. Soc. 1986, p. 457, obs. Y. Guyon

51. 1ère civ. 20 mars 2001, pourvoi n° X 98-10.578

52. 1ère civ. 19 juin 2001, Bull. I, n° 176

53. 3ème civ. 16 mars 1994, Bull. civ, 16 mars 1994, JCP, 1995, II, n° 22464, n. L. Boré

54. v. E. Alfandari, D, 2000, chron., p. 141

55. CEDH, 13 août 1981, Rec., série A, n° 44. Sur l’assimilation de la liberté syndicale à la liberté d’association, v. L. Boré, op. cité, note 53

56. 1ère civ. 15 juill. 1993, Bull. I, n° 263 ; 31 janv. 1995, Bull, I, n° 66 ; 3 mai 1995, JCP, 1995, II, 22464, préc.