1. Les cotisations

Définition

Une cotisation est une somme d’argent versée en vertu des dispositions statutaires, dont l’association peut demander le versement à ses membres et uniquement à eux. Remarque : Elle n’est pas obligatoire

Ce n’est pas une cotisation

  • Une cotisation n’est pas un droit d’entrée, ni un apport numéraire : Son versement n’est pas ponctuel mais, au contraire, est susceptible d’être régulier. (Exemple : Cotisations annuelles).
  • Une cotisation ne peut être la contrepartie d’un service rendu ou d’un bien vendu : Elle doit correspondre à des dépenses de fonctionnement d’intérêt général.
  • Le versement d’une cotisation ne suffit pas pour être membre d’une association. Pour l’être, il faut de plus :
      • Avoir fait acte de candidature ;
      • Avoir été accepter par le groupement :
      • Faire apport de ses connaissances ou de son activité de manière permanente, à l’association.
  • Le défaut de versement de la cotisation ne peut être interprété comme la volonté du membre de démissionner.

Enregistrement comptable (Comptabilité avec le Plan Comptable)

Une cotisation est enregistrée au crédit du compte « 756 – Cotisations ». (Ce compte est spécifique aux associations).

2. Les droits d’entrée

Outre le versement d’une cotisation, une association peut exiger de toute personne sollicitant son adhésion une somme d’argent correspondant à un droit d’entrée dans le groupement.

Enregistrement comptable 

Une droit d’entrée peut être enregistré au crédit d’un des comptes :

  • 102 – Fonds associatifs sans droit de reprise
  • 1024 – Apports sans droit de reprise
3. Les libéralités (Dons et legs)

Définitions 

Un don est accordé par un personne de son vivant et se réalise devant un notaire

Un legs est une transmission testamentaire du patrimoine du défunt réalisé par acte authentique (c’est à dire déposé entre les mains d’un notaire).

Il faut distinguer le dons manuels qu’il est possible de faire à toute association simplement déclarée, des donations (notariées) et des legs.

Conditions 

Seuls certains types d’associations peuvent accepter librement des dons et legs : Les associations cultuelles de la loi 1905 et les associations reconnues d’utilité publique par exemple.

Quand il s’agit d’une association cultuelle, l’Administration peut faire usage de son droit d’opposition lorsque le caractère cultuel de l’association est contestable ou n’est pas exclusif.

Pour pouvoir accepter un don ou un legs, l’association bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • avoir la capacité juridique suffisante ;
  • dans le cas des associations cultuelles et des associations reconnues d’utilité publiques, établir une déclaration ;
  • n’accepter que les immeubles nécessaires à son fonctionnement, les autres ne pouvant être acceptés sous conditions de revente rapide.
  • ne pas accepter de libéralité avec des charges ou conditions étrangères à l’objet social.

Fiscalité

Les dons et legs supportent des droits d’enregistrement (les droits de mutation à titre gratuit) qui ne peuvent être très lourds et qui, sauf clause contraire du donateur, sont à la charge du bénéficiaire.

NOTE : Les associations cultuelles sont exonérées de ces droits d’enregistrement.

Enregistrement comptable

Les legs et donations qui correspondent à des biens durables mis à disposition de l’association (ou de la fondation) pour la réalisation de son objet social sont considérés comme des apports au fonds associatif.

Leur enregistrement comptable s’effectue :

  • au débit, dans un compte de l’actif et ,
  • au crédit, dans l’un des comptes suivants :
      • 102 – Fonds associatif sans droit de reprise
      • 1025 – Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés
      • 103 – Fonds associatif avec droit de reprise
      • 1035 – Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis d’une obligation ou d’une condition
4. Les dons manuels

Définition

Les dons manuels se caractérisent par le remise de la main à la main. Ne peuvent donc être ainsi donnés que des objets corporels. Les versements peuvent revêtir la forme de dons en numéraires (Billets de banque, chèques …) ou même, me cas échéant, en nature (matériel, meubles meublants…).

Remarque : Les virements bancaires sont admis même qu’ils ne sont pas remis « de la main à la main ».

Conditions

Toutes les associations peuvent, sans aucune autorisation préalable, recevoir des dons manuels.

Enregistrement comptable

Le compte 754 enregistre à son crédit les « Collectes et dons manuels » lorsqu’ils présentent un caractère habituel. Si les collectes ou dons manuels présentent un caractère exceptionnel, on les enregistre au crédit du compte « 7713 – Libéralités perçues ». Par soucis de gestion, on peut subdiviser le comptes 754 selon les besoins.

5. Les apports

Définition

Lorsqu’une personne transfère à une association la propriété ou la jouissance d’un bien en espérant en tirer un avantage, fut-il simplement moral, elle fait un apport. Il faut qu’il y ait contrepartie, à défaut de quoi l’apport serait un don (avec les très lourds droits de mutation à titre gratuit).

Exemples d’apports

  • Sommes d’argent (apports numéraires) ;
  • Matériel ;
  • Immeubles (strictement nécessaires à l’association)…

Exemples de contrepartie, avantages ou « droits sociaux » :

  • Avoir un titre de membre fondateur ;
  • Etre membre à vie ;
  • Etre administrateur permanent ;
  • Avoir le droit moral de faire prévaloir son point de vue ;
  • Obtenir une considération sociale ;
  • Avoir l’engagement de l’association d’utiliser l’apport dans le but voulu par l’apporteur…

Selon la jurisprudence, la satisfaction morale et religieuse de voir l’association bénéficiaire poursuivre sa mission qui consiste à proclamer l’Évangile par la parole, constitue une charge des plus générales n’imposant aucune obligation spécifique et concrète à l’association.

Les tribunaux exigent dans le traité d’apport :

  • Que l’association s’engage sur des obligations spécifiques et concrètes, notamment en affectant le bien transmis à une utilisation préalablement définie ;
  • Et que l’apporteur en tire un droit réel et substantiel, ne constituant par un simple gratification. Tel serait, sans doute, le cas q’il lui était accordé un poids particulier dans l’association, lui donnant le droit de faire prévaloir son point de vue. Un simple titre de membre bienfaiteur ne suffit pas.
  • Enfin, la renonciation définitive à la reprise de l’apport constitue un élément révélateur de gratuité et d’intention libérale (une libéralité est en effet irrévocable)

Ce que n’est pas un apport

  • Un apport n’est pas un vente car il doit être opéré sans contrepartie appréciable en argent
  • Un apport n’est pas un location
  • Un apport n’est pas un don

Ce qui distingue l’apport de la libéralité

  • Toute les associations peuvent recevoir des apports. Seules certaines peuvent bénéficier de libéralités
  • L’apport peut donner lieu à reprise par l’apporteur. Une donation est généralement irrévocable
  • L’apport n’est pas soumis à autorisation préalable d’une autorité tutelle.
  • Hormis les apports immobilier, les autres apports ne sont soumis à aucune condition de forme. Par contre, les donations doivent être passées par acte authentique devant notaire.
  • Les droits à payer sont différents

Les modalités d’apport

L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un bien au profit de l’organisme. Cependant, les apports peuvent être assortis de charges ou d’une condition expresse d’affectation qui, si elles n’étaient pas respectées impliquerait la reprise par l’apporteur (ou ses héritiers).

Ils peuvent être établis sous seing privé (c’est à dire non enregistrés devant notaire) sauf les apports immobiliers qui doivent être fait pas actes authentiques.

Il est recommandé d’établir un « traité d’apport » pour prouver :

  •  l’intention réelle des parties (faire un apport et non pas effectuer une libéralité)
  • les charges ou condition expresse d’affectation
  • la possibilité de reprise du bien.

Fiscalité des « apports purs et simples »

Un « apport pur et simple » est un apport dont le contrepartie consiste en de simples droits sociaux, qui ne donne pas de contrepartie en argent mais qui donne simple garantie morale.

Apport mobiliers : Ils ne sont pas soumis à une tarification particulière. Si l’acte d’apport est volontairement présenté à la formalité de l’enregistrement, il est alors soumis au droit fixe (soit 125 euros au 1er janvier 2010).

Apports immobiliers : Ils sont soumis aux taxes d’enregistrement (soit 375 euros au 1er janvier 2010). C’est le cas également lors d’une dissolution avec dévolution des biens à une autre association par apport pur et simple. A noter que les apports réalisés à la constitution de l’association sont totalement exonérés.

Enregistrement comptable

Pour être inscrit en fonds associatifs (au passif du bilan), l’apport doit correspondre à un bien durable utilisé pou les besoins propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat.

Comptes de passif éventuellement crédités :

  • 102 – Fonds associatifs sans droit de reprise
  • 1024 – Apports sans droit de reprise
  • 103 – Fonds associatifs avec droit de reprise
  • 1034 – Apports avec droit de reprise

Remarque : Dans le cas d’un apport avec droit de reprise, la convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien repris en valeur à neuf…). En fonction des modalité de reprise, l’organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l’apporteur.

Amortissement des biens apportés avec droit de reprise : Les amortissement sont comptabilisés conformément au plan comptable général. Si le bien ne doit pas être renouvelé par l’organisme, la contrepartie de la valeur d’apport inscrite aux « fonds associatifs avec droit de reprise » doit être diminuée pour un montant égal à celui des amortissements, par le crédit du compte « 75 – Autres produits de gestion courante ».

6. Le produit des activités économiques

Définition

« Les activité économique … se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles de professions libérales ou assimilées… ». Art 256 A du Code Général des Impôts

Conditions 

Une association ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente ou fournir des services que ses ces activité sont prévues par ses statuts (A défaut, elle s’expose à des sanctions pénales !)

Enregistrement comptable

L’un des comptes de produits suivant pourra être crédité :

  • 70 – Ventes de produits finis, prestations de service
  • 701 – Ventes de produits finis
  • 706 – Prestations de service
  • 707 – Ventes de marchandises
  • 708 – Produits des activités annexes